10. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en possession d’une arme à feu qui n’est pas immatriculée conformément à la présente loi peut procéder à la saisie de l’arme.
2016, c. 152016, c. 15, a. 10; 2019, c. 192019, c. 19, a. 3.